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455. Quarantaine

Section II - Chapitre 6 - Titre VIII

Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix (10) jours.

Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du Canada, de voir et d’examiner l’animal afin de constater s’il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage.

Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l’une ou l’autre des personnes visées au 2e alinéa.

Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l’agent ou le représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du Canada, après avoir examiné l’animal, en vient à la conclusion qu’il est atteint de la rage ou qu’il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le faire euthanasier conformément au présent titre.

RV20-5218 a45 2020-04-09

Montant de l'amende

300 $

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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