464. Définition
Section I - Chapitre 2 - Titre IX
Dans la présente section, l’expression suivante se définit comme suit:
Lieu public:
Désigne les hôpitaux, les écoles, les cimetières, le marché public, les édifices gouvernementaux ou municipaux, notamment la bibliothèque publique de Drummondville, le Centre Marcel-Dionne, l’Olympia Yvan-Cournoyer et l’hôtel de ville.
R4024 a1 10-04-22; RV17-4872 a16 2017-09-10
Dernière mise à jour du règlement: 2017-09-11