465. Flâner dans un lieu public
Section I - Chapitre 2 - Titre IX
Il est interdit à toute personne de flâner, d’errer, de traînasser ou de s’avachir dans un lieu public ou une place publique de la municipalité.
Constitue du flânage, le fait pour une personne de demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans le bâtiment d’un lieu public ou d’une place publique, sans excuse raisonnable.
Le fait de se retrouver dans ces lieux en dehors des heures d’ouverture de l’établissement constitue également du flânage.
RV23-5557 a2 2023-11-17
Montant de l'amende
150 $
Dernière mise à jour du règlement: 2023-12-20