473. Intimidation
Sous-section 2 - Section II - Chapitre 2 - Titre IX
Il est interdit, lors d’une assemblée ou d’un défilé autorisé ou non dans un lieu public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou d’autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des citoyens.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30