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473. Intimidation

Sous-section 2 - Section II - Chapitre 2 - Titre IX

Il est interdit, lors d’une assemblée ou d’un défilé autorisé ou non dans un lieu public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou d’autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des citoyens.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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