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492. Travaux bruyants

Section II - Chapitre 3 - Titre IX

Entre 21 h et 7 h, il est interdit d’exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens.

Le présent article ne s’applique pas aux employés municipaux ni aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s’applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu’il y a urgence ou aux activités agricoles.

Le présent article vise, notamment, les travaux de construction, d’excavation ou tout autre travail bruyant.
R3890 a5 09-04-29

Montant de l'amende

100 $
1000 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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