497. Définition
Dans le présent chapitre, « lieu public » signifie un endroit où le public est admis, notamment : une rue, une ruelle, un parc, un établissement d’enseignement, un édifice public, un établissement commercial ouvert au public ou tout autre lieu où le public est habituellement admis sans invitation.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30
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