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500. Saisie

Chapitre 4 - Titre IX

Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction au présent chapitre, il peut prendre possession du couteau, de la machette, de l’épée ou de tout autre objet similaire et le saisir.

L’arme blanche faisant l’objet d’une telle prise de possession est remise à la personne qui paie l’amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée suivant l’ordonnance du juge de la cour municipale.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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