fermer

501.

Chapitre 5 - Titre IX

Il est interdit d’utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc ou tout objet semblable à moins de 150 mètres du périmètre d’urbanisation ainsi qu’à moins de 200 mètres de tout bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité, sauf dans les endroits spécialement aménagés à cette fin.

Pour l’application du premier alinéa, « l’expression « arme à feu » inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l’article 84 (3) du Code criminel (L.C. 1995, c 22) et le mot « utiliser » inclut le simple fait d’avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

MENU