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501.3. Véhicule routier

Chapitre 5 - Titre IX

Il est interdit à toute personne de transporter dans un véhicule une arme, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

a) elle est non chargée;

b) elle se trouve dans un étui ou un contenant d’un matériau opaque;

c) dans le cas où l’arme se trouve dans un véhicule inoccupé :

i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire, l’arme doit être rangée dans le coffre ou le compartiment, lequel est verrouillé;

ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être verrouillé, l’arme doit être dans un étui ou un contenant d’un matériau opaque et il ne doit pas être visible de l’extérieur du véhicule.

R3687 a1 07-11-11, R4269 a5 12-08-17

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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