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506. Ivresse

Chapitre 6 - Titre IX

Il est interdit à quiconque de se trouver en état d’ivresse dans les rues, parcs, places ou endroits publics ainsi que dans tout lieu où le public est admis, à l’exclusion des établissements où la consommation d’alcool est expressément autorisée par la loi. Est en état d’ivresse, toute personne qui est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue quelconque.

Le premier alinéa s’applique également :

a) dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d’ivresse ne réside pas dans cet immeuble;

b) ou lors des fêtes populaires ou d’un événement spécial dûment autorisé par le conseil.

R4242 a1 12-03-29

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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