531. Examen du registre
Section III - Chapitre 1 - Titre X
Toute personne tenant une vente à l’encan doit remettre le registre prévu à l’article 530 à tout agent de la paix qui en fait la demande afin qu’il puisse en prendre connaissance.
Après avoir examiné le registre, l’agent de la paix le remet à la personne qui tient l’encan, sauf s’il y constate des irrégularités.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30