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531. Examen du registre

Section III - Chapitre 1 - Titre X

Toute personne tenant une vente à l’encan doit remettre le registre prévu à l’article 530 à tout agent de la paix qui en fait la demande afin qu’il puisse en prendre connaissance.

Après avoir examiné le registre, l’agent de la paix le remet à la personne qui tient l’encan, sauf s’il y constate des irrégularités.

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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