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551. Révocation de la licence

Sous-section 1 - Section V - Chapitre 1 - Titre X

Toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 546, 547, 550, 550.1 peut, en plus des sanctions prévues au présent règlement, voir sa licence de colporteur révoquée.

R4409 a8 2013-06-23

Lorsque trois (3) infractions à l’un ou l’autre des articles prévus au premier alinéa sont commises dans une même année, la licence de colporteur est révoquée à compter du jour où la déclaration de culpabilité est prononcée ou que le titulaire de la licence est présumé avoir été reconnu coupable de la troisième infraction.

Lorsqu’une licence de colporteur est révoquée, le détenteur ne peut être titulaire d’une nouvelle licence avant qu’il ne se soit écoulé une année à compter de la date de la révocation.

RV18-5007 a4 2018-07-25

Dernière mise à jour du règlement: 2018-07-24

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