555. Port de la licence
Sous-section 2 - Section V - Chapitre 1 - Titre X
Toute personne qui sollicite aux fins de l’activité d’un organisme reconnu doit, pour ce faire, avoir avec elle une photocopie de ladite licence et elle est tenue de la montrer chaque fois que requis par un agent de la paix ou toute autre personne.
RV18-5007 a21 2018-07-25
Montant de l'amende
25 $
Dernière mise à jour du règlement: 2023-02-24