557. Révocation de la licence
Sous-section 2 - Section V - Chapitre 1 - Titre X
Lorsque l’une ou l’autre des conditions prévues aux articles 552 à 556.1 n’est pas respectée, le requérant peut voir sa licence de solliciteur révoquée.
R4409 a10 2013-06-23
Lorsqu’une licence de solliciteur est révoquée conformément au premier alinéa, le requérant ne peut se voir accorder une nouvelle licence avant qu’il ne se soit écoulé une année à compter de la date d’émission de la licence.
RV18-5007 a23 2018-07-25
Dernière mise à jour du règlement: 2018-07-24