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557. Révocation de la licence

Sous-section 2 - Section V - Chapitre 1 - Titre X

Lorsque l’une ou l’autre des conditions prévues aux articles 552 à 556.1 n’est pas respectée, le requérant peut voir sa licence de solliciteur révoquée.

R4409 a10 2013-06-23

Lorsqu’une licence de solliciteur est révoquée conformément au premier alinéa, le requérant ne peut se voir accorder une nouvelle licence avant qu’il ne se soit écoulé une année à compter de la date d’émission de la licence.

RV18-5007 a23 2018-07-25

Dernière mise à jour du règlement: 2018-07-24

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