571. Définitions
Section VII - Chapitre 1 - Titre X
Aux fins de la présente section, les mots ou expressions suivants ont le sens et l’application que leur attribue le présent article :
Articles publicitaires :
Désignent un dépliant, une brochure, un prospectus, un feuillet, un échantillon ou tout article semblable conçu essentiellement aux fins de réclame ou d’annonce publicitaire, à l’exception du matériel électoral partisan ou non.
Distributeur :
Désigne quiconque, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, distribue lui-même, ou par l’intermédiaire d’un commis à la distribution, des articles publicitaires sur la propriété privée.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30