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571. Définitions

Section VII - Chapitre 1 - Titre X

Aux fins de la présente section, les mots ou expressions suivants ont le sens et l’application que leur attribue le présent article :

Articles publicitaires :
Désignent un dépliant, une brochure, un prospectus, un feuillet, un échantillon ou tout article semblable conçu essentiellement aux fins de réclame ou d’annonce publicitaire, à l’exception du matériel électoral partisan ou non.

Distributeur :
Désigne quiconque, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, distribue lui-même, ou par l’intermédiaire d’un commis à la distribution, des articles publicitaires sur la propriété privée.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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