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582.16. Définitions

Section IX - Chapitre 1 - Titre X

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte, les expressions, termes et mots suivant ont, dans le présent chapitre, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

RV18-5025 a1 2018-10-07

Appareil de loterie vidéo :
Un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q. chap.L-6), plus précisément un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisés du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206 (1) a) à g).

R4491 a2 2014-03-23

Dernière mise à jour du règlement: 2018-12-12

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