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582.27. Définition

Section II - Chapitre 2 - Titre X

Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots :

« Amuseur public » : Une personne offrant une prestation destinée à divertir les passants, notamment un chanteur, un musicien, un poète, un danseur, un caricaturiste, un portraitiste, un jongleur, un mime, un acrobate, un magicien, un clown, un bateleur, un maquilleur artistique, un tresseur de cheveux, un sculpteur de ballons, un échassier ou un cracheur de feu.

« Activité »Activité artistique, intellectuelle ou physique dont le but est de divertir le public.

« Domaine municipal » : Tout endroit de la Ville de Drummondville ou géré par celle-ci et destiné à l’usage commun, notamment une allée, une avenue, un boulevard, un chemin, un escalier, un parc, un rang, une rue, une ruelle, un terrain de jeux, un trottoir, un stationnement ou une voie cyclable.

RV22-5454 a1 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-11

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