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583.

Section I - Chapitre 1 - Titre XI

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots utilisés dans le présent titre ont la signification suivante:

Croisée:
désigne l’espace compris entre les prolongements des lignes latérales des bordures ou, s’il n’en existe pas, entre les prolongements des lignes limitatives et latérales de deux ou plusieurs rues ou autres voies publiques qui se joignent l’une à l’autre, que l’une de ces rues ou autres voies publiques croise l’autre ou non.

Lieu public:
désigne les trottoirs, les parcs, les places publiques ou tout autre lieu public.

Véhicule d’urgence:
désigne les ambulances, les voitures de police identifiées ou banalisées et tous les véhicules utilisés par le service d’Incendie.

Voie publique:
désigne les rues, boulevards, avenues et places publiques où la circulation des véhicules routiers est permise.

Zone de sécurité:
Désigne la partie d’une rue réservée exclusivement aux piétons et délimitée par des lignes peintes en bordure de la chaussée.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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