fermer

617. Passage pour piétons

Section II - Chapitre 3 - Titre XI

Lorsqu’un piéton emprunte un passage pour piétons qui n’est pas situé à une intersection, il doit, avant de s’y engager, s’assurer qu’il peut le faire sans risque.

Montant de l'amende

25 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

MENU