617. Passage pour piétons
Section II - Chapitre 3 - Titre XI
Lorsqu’un piéton emprunte un passage pour piétons qui n’est pas situé à une intersection, il doit, avant de s’y engager, s’assurer qu’il peut le faire sans risque.
Montant de l'amende
25 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30