627.1. Obstacles
Section II - Chapitre 3 - Titre XI
Il est interdit en tout temps de laver le pare-brise ou les vitres d’un véhicule routier lorsque ce véhicule circule sur un chemin public.
De la même manière, il est interdit à toute personne se trouvant à pied, à bicyclette ou en patins à roulettes de parler ou de discuter, de quêter, de vendre ou d’offrir quelque bien ou service que ce soit à une personne prenant place dans un véhicule routier alors que ce véhicule circule sur un chemin public.
Pour l’application du présent article, un véhicule est réputé circuler sur un chemin public s’il se trouve sur la partie carrossable de la chaussée, que ce véhicule soit en mouvement ou non.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30