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628. Chaussée couverte d'eau ou autres substances

Section II - Chapitre 3 - Titre XI

Tout conducteur doit, lorsque la chaussée est couverte d’eau, de boue, de fange, de neige fondante ou de toute autre substance, réduire sa vitesse de manière à ne pas éclabousser les piétons ou les cyclistes qui se trouvent soit en bordure de la rue, soit sur le trottoir ou à tout autre endroit à proximité d’une rue.

Montant de l'amende

60 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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