628. Chaussée couverte d'eau ou autres substances
Section II - Chapitre 3 - Titre XI
Tout conducteur doit, lorsque la chaussée est couverte d’eau, de boue, de fange, de neige fondante ou de toute autre substance, réduire sa vitesse de manière à ne pas éclabousser les piétons ou les cyclistes qui se trouvent soit en bordure de la rue, soit sur le trottoir ou à tout autre endroit à proximité d’une rue.
Montant de l'amende
60 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30