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634. Vitesse

Section III - Chapitre 3 - Titre XI

La vitesse maximale à laquelle peut circuler un véhicule routier à l’intérieur de la zone de sécurité est établie à trente kilomètres à l’heure (30km/h).

Toute personne qui conduit un véhicule routier à une vitesse supérieure à celle établie au premier alinéa, lorsque les feux clignotants sont en fonction, commet une infraction et peut se voir émettre un constat d’infraction pour avoir contrevenu aux dispositions prévues à l’article 299 du Code de la Sécurité routière et est passible des amendes prévues dans ce code.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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