642. Excréments d'animaux
Section IV - Chapitre 3 - Titre XI
Il est interdit à tout gardien d’un animal visé par la présente section de laisser ou de permettre que soient laissés dans une rue, sur un trottoir, dans un parc ou sur tout terrain privé ou public de la municipalité, les excréments de cet animal.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30