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645. Définitions

Sous-section 2 - Section V - Chapitre 3 - Titre XI

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions utilisés dans la présente sous-section ont la signification suivante:

Camion:
un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;

Point d’attache :
établissement de l’entreprise où est remisé le véhicule, notamment un bureau, un entrepôt, un garage ou un stationnement;

Rue:
ce mot comprend les mots chemin, boulevard, route ou toute autre expression désignant un endroit où les véhicules routiers circulent habituellement;

Véhicule d’urgence :
un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;

Véhicule-outil :
un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;

Véhicule routier :
un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

R4043 a4 -10-07-01; R4208 a1 12-01-26

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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