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649.1. Définition

Section VII.I - Chapitre 3 - Titre XI

Pour l’application de la présente section, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant :

Bicyclette: le mot bicyclette, comprend les bicyclettes, les tricycles ou tout autre véhicule du même genre mû par la force musculaire.

Patins: désigne les patins à roulettes ou à roues alignées.

Piste cyclable: désigne une partie de la voie publique ou un chemin spécialement aménagé, réservé exclusivement à la circulation des bicyclettes et des patins.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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