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651. Signalisation

Section VIII - Chapitre 3 - Titre XI

Les zones de 30 kilomètres à l’heure prévues à l’article 650 sont identifiées par des panneaux de limitation de vitesse.

Les zones de 30 kilomètres à l’heure prévues à l’article 650.1 sont identifiées par des panneaux de signal avancé d’une zone scolaire et des panneaux de zone scolaire conformément aux normes de signalisation routière.

La zone de 30 kilomètres à l’heure prévue à l’article 650.2 est identifiée par un panneau de signalisation muni de deux (2) feux clignotants jaunes avec, notamment, la mention « Zone de sécurité » ainsi que la vitesse autorisée lorsque les feux clignotants sont en fonction. De plus, des panneaux de zone scolaire sont installés conformément aux normes de signalisation routière.

Les zones de 80 kilomètres à l’heure prévues à l’article 650.3 sont identifiées par des panneaux de limitation de vitesse.

Les zones de 70 kilomètres à l’heure prévues à l’article 650.4 sont identifiées par des panneaux de limitation de vitesse.

Les zones de 40 kilomètres à l’heure prévues à l’article 650.5 sont identifiées par des panneaux de limitation de vitesse.

R4366 a3 8-05-2013; RV18-5061 a2 2019-01-25; RV21-5347 a3 2021-05-21

Dernière mise à jour du règlement: 2021-05-31

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