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686. Définitions

Chapitre 4 - Titre XII

Pour l’application du présent chapitre, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant:

a) le mot « caravane » désigne une remorque d’automobile aménagée pour servir de logement de camping;

b) l’expression « habitation motorisée » désigne un véhicule routier aménagé de telle sorte qu’il peut servir de logement ou d’habitation temporaire ou permanente.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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