686. Définitions
Pour l’application du présent chapitre, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant:
a) le mot « caravane » désigne une remorque d’automobile aménagée pour servir de logement de camping;
b) l’expression « habitation motorisée » désigne un véhicule routier aménagé de telle sorte qu’il peut servir de logement ou d’habitation temporaire ou permanente.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30