710.2. Remboursement de la vignette
Sous-section 1 - Section II - Chapitre 5 - Titre XII
Lorsqu’une personne visée à l’article 700 cesse ses opérations ou lorsqu’elle, ou un de ses employés, cesse d’occuper son emploi, elle peut demander et obtenir le remboursement de sa ou ses vignettes de stationnement travailleur aux conditions établies à la présente section.
RV17-4884 a39 et a40 2017-12-03
Dernière mise à jour du règlement: 2017-12-04