746. Position du véhicule
Section IV - Chapitre 5 - Titre XII
Tout véhicule laissé dans un espace de stationnement contrôlé par un parcomètre doit être stationné de manière à ce que la partie extrême arrière ou avant du véhicule, selon le cas, soit vis-à-vis le compteur s’il s’agit d’un parcomètre double et de manière à ce que la partie extrême avant du véhicule soit vis-à-vis le compteur dans le cas d’un parcomètre simple.
Montant de l'amende
30 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30