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784.1. Amende minimale de 15 $

Section I - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 649.5 à 649.10, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 15 $, ladite amende ne pouvant excéder 30 $.

R4783 a2 2016-12-04

Dernière mise à jour du règlement: 2016-12-05

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