784.1. Amende minimale de 15 $
Section I - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 649.5 à 649.10, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 15 $, ladite amende ne pouvant excéder 30 $.
R4783 a2 2016-12-04
Dernière mise à jour du règlement: 2016-12-05