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788. Amende minimale de 60 $

Section I - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 606 ou 628 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 60 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
R3939 a11 09-08-23;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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