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79. Pouvoir d'intervention

Section II - Chapitre 2 - Titre IV

Tout pompier à l’emploi de la municipalité peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer en tout temps sur une propriété, dans un véhicule ou un bâtiment ou pratiquer des brèches dans les clôtures, les murs, les toits ou tous autres endroits semblables pour le sauvetage de personnes, combattre un feu ou empêcher la propagation de celui-ci. Il peut également intervenir dans les cas de déversement de matières dangereuses pourvu qu’il y ait apparence raisonnable d’un risque de danger pour des personnes, des animaux, des biens ou l’environnement.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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