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792. Amende minimale de 250 $

Section I - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 229.4, 410, 414, 524, du deuxième alinéa de l’article 582.2 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 250 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.

R4409 a14 2013-06-23; RV20-5218 a53 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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