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794.1. Amende minimale de 1 000 $

Section I - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 78.1, 78.2, 91.8, 95, 132.11 à 132.13, 523.10, 523.15.1 et 523.16 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000  $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Le propriétaire ou le gardien d’un chien qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’article 450.8 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas.

R3609 a4 07-03-25; R3809 a6 09-07-12; R3939 a16 09-08-23;R4523 a19 13-07-2014;RV17-4865 a11 25-06-2017; RV20-5218 a55 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20

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