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795.0.1.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient à l’article 135, 136, 137 et 141 al.3 commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende minimale de 30 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $.

R3804 a6 08-07-20; R3939 a18 09-08-23;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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