795.0.2.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient à l’article 135 en matière de sécurité incendie ou 141 al. 3 commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende minimale de 250$ ladite amende ne pouvant excéder 1 000$ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 500$, ladite amende ne pouvant excéder 2 000$.
RV25-5771 a12 2025-07-11
Dernière mise à jour du règlement: 2026-02-23
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