795.1.1.1.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quinconque contrevient aux articles 484 et 486 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de cents dollars (100 $) ladite amende ne pouvant excéder trois cents (300 $) et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $), ladite amende ne pouvant excéder deux milles dollars (2 000 $).
R4241 a8 12-03-29
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30