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795.1.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient à l’article 230 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 1 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de récidive, l’amende minimale prévue est portée au double.

R3939 a19 09-08-23;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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