fermer

795.2.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux articles 489 (a), (b) ou (c) à l’article 492 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de cent dollars (100 $), ladite amende ne pouvant excéder trois cents dollars (300 $) et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $), ladite somme ne pouvant excéder deux mille dollars (2 000 $).

R3890 a7 09-04-29; R3939 a20 09-08-23; R4241 a8 12-03-29

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

MENU