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795. Amende minimale de 1 500 $

Section I - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 82.5, 96.2, 194.28, 194.29 paragraphes b) à d) ou 341 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 500 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.

R3939 a17 09-08-23; R4241 a7 12-03-29

Dernière mise à jour du règlement: 2018-02-02

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