795.3.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient à l’article 536 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 750$ ladite amende ne pouvant excéder 1000$.
R4409 a15 2013-06-23
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30