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795.3.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient à l’article 536 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 750$ ladite amende ne pouvant excéder 1000$.

R4409 a15 2013-06-23

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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