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797.1.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

a) Quiconque contrevient aux articles 582.49, 582.51, 582.53 et 582.55 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de:

1o 1000$ pour une première infraction;

2o 2000$ pour une récidive;

b) Quiconque contrevient aux articles 582.52, 582.56 à 582.77, 582.81 et 582.83 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de :

1o 500$ pour une première infraction;

2o 1000$ pour une récidive;

R4622 a6 2015-05-31; RV21-5328 a29 2021-06-11

Dernière mise à jour du règlement: 2021-06-22

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