797.1.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
a) Quiconque contrevient aux articles 582.49, 582.51, 582.53 et 582.55 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de:
1o 1000$ pour une première infraction;
2o 2000$ pour une récidive;
b) Quiconque contrevient aux articles 582.52, 582.56 à 582.77, 582.81 et 582.83 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de :
1o 500$ pour une première infraction;
2o 1000$ pour une récidive;
R4622 a6 2015-05-31; RV21-5328 a29 2021-06-11
Dernière mise à jour du règlement: 2021-06-22