797.2.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient aux articles 582.95 à 582.100 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500$ ladite amende ne pouvant dépasser 1000$.
RV18-5003 a4 2018-06-24
Dernière mise à jour du règlement: 2018-06-28