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797.2.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux articles 582.95 à 582.100 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500$ ladite amende ne pouvant dépasser 1000$.

RV18-5003 a4 2018-06-24

Dernière mise à jour du règlement: 2018-06-28

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