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798.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient à l’article 635 commet une infraction et est passible, lorsque les feux clignotants ne sont pas en fonction, dans le cas d’un cycliste, d’une amende minimale de 15 $ ladite amende ne pouvant excéder 30 $ et, dans le cas d’un conducteur de véhicule routier, d’une amende minimale de 100 $ ladite amende ne pouvant excéder 200 $.

R3939 a23 09-08-23;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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