799.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient à l’article 635 commet une infraction et est passible, lorsque les feux clignotants sont en fonction, dans le cas d’un cycliste, d’une amende minimale de 100 $ ladite amende ne pouvant excéder 200 $ et, dans le cas d’un conducteur de véhicule routier, d’une amende minimale de 300 $ ladite amende ne pouvant excéder 600 $.
R3939 a24 09-08-23;
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30