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799.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient à l’article 635 commet une infraction et est passible, lorsque les feux clignotants sont en fonction, dans le cas d’un cycliste, d’une amende minimale de 100 $ ladite amende ne pouvant excéder 200 $ et, dans le cas d’un conducteur de véhicule routier, d’une amende minimale de 300 $ ladite amende ne pouvant excéder 600 $.

R3939 a24 09-08-23;

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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