800.0.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
a) Quiconque contrevient aux articles 378.63, 378.70 paragraphe a) à c), 378.71 et 378.72 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ dans le cas d’une personne physique et de 500 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 500 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
b) Quiconque contrevient aux articles 378.61, 378.68 et 378.77 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
c) Quiconque contrevient aux articles 378.42, 378.43, 378.45, 378.60, 378.62, 378.64, 378.65, 378.66, 378.67 et 378.73 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
d) Quiconque contrevient à l’article 378.70.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ ne pouvant excéder 1000 $, et ce, pour chaque fausse mention inscrite sur l’affichette.
R4720 a6 2016-04-24;RV18-5036 a11 2019-01-01;RV18-5036 a12 2019-01-01;RV18-5036 a13 2019-01-01; RV21-5372 a9 2022-01-01; RV23-5538 a17 2023-05-26
Dernière mise à jour du règlement: 2023-06-01