800.1. Amende générale 100 $
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n’est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
R3939 a25 09-08-23;
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30