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800.2.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.4.6.1 1), 2.4.12.1 1), 2.4.12.2 1) ou 2.7.1.3 5) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 200 $ ladite amende ne pouvant excéder 400 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 400 $ ladite amende ne pouvant excéder 800 $.

R4523 a20 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2020-10-19

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